Un changement profond d’approche de l’administration
La doctrine administrative et la jurisprudence récentes confirment une évolution majeure : l’analyse purement formelle des structures internationales laisse désormais place à une approche économique fondée sur la substance réelle.
Les holdings étrangères dites « boîtes aux lettres », dépourvues d’activité propre et d’autonomie décisionnelle, font aujourd’hui l’objet d’une attention renforcée, notamment lorsqu’elles interviennent dans :
- La détention de participations françaises
- La remontée de dividendes
- Des schémas patrimoniaux ou successoraux
- Des situations de mobilité internationale
La question du domicile et de la résidence fiscale constitue désormais un levier central de contrôle.

Résidence conventionnelle vs ancrage réel : une dissociation assumée
La jurisprudence récente confirme un principe déterminant : la résidence fiscale au sens des conventions internationales ne protège pas automatiquement contre une requalification fondée sur le droit interne.
Une holding peut être considérée comme résidente d’un État au regard d’une convention fiscale, tout en étant regardée comme fiscalement domiciliée en France si son centre de direction effective ou d’intérêts y est localisé.
Cette dissociation, désormais pleinement admise par les juges, renforce significativement la marge d’action de l’administration.
La holding passive étrangère : un profil à haut risque
Une définition fondée sur la substance
L’administration qualifie de passive une holding présentant notamment :
- L’absence de salariés ou de dirigeants exerçant réellement leurs fonctions sur place
- Des locaux inexistants ou purement formels
- L’absence de décision stratégique autonome
- Des flux financiers mécaniques (dividendes, intérêts) sans valeur ajoutée
- Des dirigeants de droit étrangers mais une direction de fait exercée depuis la France
L’enjeu n’est pas la légalité formelle de la structure, mais son utilité économique démontrable.

Les principaux axes de requalification
Requalification du lieu de direction effective
Lorsque les décisions stratégiques sont prises en France ou validées systématiquement par un actionnaire français, la holding peut être assimilée à une entité fiscalement domiciliée en France.
Remise en cause des conventions fiscales
L’administration peut contester :
- La qualité de bénéficiaire effectif
- La résidence effective
- Ou invoquer les clauses anti-abus (LOB / PPT).
Conséquences : Retenues à la source réactivées, exonérations neutralisées, rappels d’impôts assortis de pénalités.
Abus de droit et mini-abus de droit
En présence d’un objectif principalement fiscal sans justification économique réelle, les dispositifs des articles L.64 ou L.64 A du LPF peuvent être activés, avec des pénalités pouvant atteindre 40 % à 80 %.
Primauté de la réalité économique
Les décisions récentes renforcent un principe structurant :
la localisation juridique ne prévaut jamais sur la réalité décisionnelle et économique.
Pour les holdings passives :
- La résidence statutaire devient secondaire
- Le centre réel de direction et de contrôle devient déterminant
- La charge de la preuve repose largement sur le contribuable.

Les conséquences en cas de requalification
- Les impacts fiscaux sont souvent cumulatifs
- Imposition en France des résultats de la holding
- Réintégration des dividendes
- Refus des régimes mère-fille et des avantages conventionnels
- Redressements pluriannuels
- Pénalités pour manquement délibéré ou abus de droit
- Risque pénal fiscal en cas de schéma structuré
Ce que l’administration attend désormais
La ligne est claire : une holding doit démontrer une fonction économique réelle et identifiable.
Les critères attendus incluent :
- Un rôle actif dans la stratégie du groupe
- Une capacité décisionnelle autonome
- Une gouvernance effective
- Des moyens humains ou organisationnels identifiables
- Une documentation économique solide.
À défaut, la structure peut être traitée comme fiscalement transparente.
À retenir
La jurisprudence récente relative au domicile et à la résidence fiscale constitue un levier juridique puissant pour neutraliser les holdings étrangères dépourvues de substance.
Le contexte actuel marque une rupture : absence de substance = risque fiscal majeur.


