Dans un arrêt rendu le 4 août 2026 (9C_698/2024), le Tribunal fédéral s’est prononcé sur le traitement en matière de TVA d’une activité d’intermédiation dans le domaine des prêts hypothécaires.
Des commissions versées par les partenaires financiers
L’affaire concernait une entreprise agissant comme intermédiaire dans le cadre de la recherche et de la conclusion de prêts hypothécaires.
Les clients ne rémunéraient pas directement ses prestations. L’entreprise percevait en revanche des commissions de résultat versées par les partenaires financiers, calculées en fonction du volume d’affaires réalisé.
L’Administration fédérale des contributions (AFC) considérait que cette activité devait être qualifiée de prestation de conseil soumise à la TVA.

Une activité d’intermédiation exonérée
Le Tribunal administratif fédéral avait toutefois retenu une autre qualification. Selon lui, l’activité relevait de l’intermédiation financière, laquelle est exonérée de TVA conformément à l’article 21, alinéa 2, chiffre 19, lettre a de la Loi sur la TVA.
Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation.
Il a notamment relevé que l’entreprise intervenait en qualité d’intermédiaire, sans disposer d’un statut contractuel propre dans la relation de crédit. Son activité contribuait de manière déterminante à la conclusion du contrat entre les parties, sans qu’elle ait d’intérêt personnel dans le contenu ou les conditions spécifiques du prêt hypothécaire négocié.
Le fait que sa rémunération dépende du volume du financement obtenu ne modifie pas cette qualification, dès lors que la commission n’est pas liée aux conditions particulières du contrat de crédit.
Les prestations préparatoires suivent le même régime fiscal
L’activité de l’intermédiaire comprenait également certaines prestations préparatoires, notamment l’établissement d’un profil hypothécaire et l’analyse de la capacité financière des clients.
Le Tribunal fédéral a considéré que ces prestations constituaient des prestations accessoires à l’activité principale d’intermédiation. Elles suivent donc le même traitement fiscal et bénéficient également de l’exonération applicable à l’activité d’intermédiation.
Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté le recours de l’AFC et confirmé la qualification de l’activité comme prestation d’intermédiation financière exonérée de TVA.



